LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX PLANTATIONS
Les haies, les buissons et les arbres des propriétés privées peuvent être source de conflit de voisinage. Ils peuvent également se révéler dangereux pour la sécurité, en particulier lorsqu’ils bordent le domaine public en diminuant la visibilité ou le passage pour tous les usagers de la route et de ses dépendances.
L’arrivée des beaux jours et la reprise de la végétation, nécessitent un rappel sur la réglementation, qu’il s’agisse des règles applicables entre deux propriétés privées ou de celles qui s’appliquent pour les propriétés riveraines des voies publiques.
LES RÈGLES APPLICABLES ENTRE DEUX PROPRIÉTÉS PRIVÉES :
C’est l’article 671 du code civil qui fixe la distance à observer pour les plantations : La distance est mesurée à partir du milieu du tronc de l’arbre, et la hauteur depuis le sol jusqu’au point le plus élevé de l’arbre.
En présence d’un mur :
– Mur mitoyen : la distance est mesurée à partir du milieu du mur.
– Mur appartenant au voisin : distance à partir de la face du mur qui donne chez vous.
– Mur vous appartenant : distance à partir de la face du mur orienté vers le voisin.
OBLIGATIONS D’ENTRETIEN :
Un propriétaire peut contraindre son voisin à couper les branches d’arbre qui avancent sur sa propriété en portant le litige devant le tribunal d’instance mais il ne peut exécuter cette opération à sa place. En revanche, si ce sont des racines, des ronces ou des brindilles qui avancent sur sa propriété, il peut librement les couper. La taille doit se faire à la limite de la
propriété.
RÉCUPÉRATION DES FRUITS ET FLEURS :
Les fruits et les fleurs d’un arbre qui débordent sur sa propriété ne peuvent être cueillis. Toutefois, lorsqu’ils tombent naturellement de ses branches sur sa propriété, ils peuvent être
ramassés.
LES RÈGLES APPLICABLES AUX PROPRIÉTÉS RIVERAINES DES VOIES PUBLIQUES :
Il faut retenir principalement que les plantations ne peuvent empiéter sur le domaine public routier (Code de la voirie routière) et que l’entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité est engagée en cas d’accident. Le code général des collectivités territoriales prévoit l’élagage d’office à la charge du propriétaire après mise en demeure.
En bordure d’un chemin rural ou vicinal : l’article R. 161-22 du Code rural dispose que : « Les plantations d’arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux
sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d’élagage prévues à l’article R. 161-24. […]3
Dans les virages : côté intérieur, les arbres plantés à moins de 4 m du bord ne doivent pas dépasser 3 m de hauteur, sur une longueur de 30 m de chaque côté de la courbe. Pour un chemin départemental ou une voie communale : un retrait minimum de 0.50m à partir de l’alignement.